Projet de loi de finances pour 2024 : les dernières nouveautés ! (PLF 27/09/2023)

30/10/2023
Actif Patrimoine Conseil

Adoption de la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2024. Les motions de censure étant rejetées, la première partie du projet de loi de finances pour 2024 est considérée comme adoptée (20/10/2023).

1. Logistique

Les lois de finances sont définitivement adoptées à la suite du processus législatif dont voici le déroulement :

EtapesDates
Dépôt de la LF 2024 à l'Assemblée nationale (AN) pour examen27 septembre 2023
Dossier de presse
Projet de loi de finances
Examen du texte par la commission des FinancesDu 10 au 13 octobre 2023
Première lecture par l'AN (1ère partie)18 octobre 2023
(texte considéré comme adopté (application 49-3))
Première lecture par l'AN (2ème partie)Prévue à partir du 31 octobre
Lecture par le Sénat (1ère partie)-
Lecture par le Sénat (2ème partie)-
Commission mixte paritaire (CMP)-
Deuxième lecture par l'AN-
Deuxième lecture par le Sénat-
Lecture définitive par l'AN-
Décision du Conseil constitutionnel-
Promulgation de la loi de finances pour 2024-
Remarque :

Un rapport d’information relative à la fiscalité du patrimoine a été déposé le 27 septembre 2023 par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Plusieurs propositions pour repenser la fiscalité du patrimoine ont été avancées, notamment sur l’imposition de la détention et des revenus du capital financier (augmentation du PFU, déterminer la fiscalité de l'assurance-vie en fonction des dates de versements, etc.), de droit de donation et de succession (évolution du barème DMTG pour réduire les écarts de fiscalité selon le degré de parenté et en particulier les différences de traitement fiscal entre enfants de familles recomposées, définir de manière plus précise la notion d'activité d'une société pour l'application du Dutreil, etc.) et de la fiscalité immobilière (indexer le seuil d'assujettissement à l'IFI, mettre en place un régime foncier unique pour les locations nues et meublées, etc.).

Ces recommandations constituent des pistes de réflexion et n’ont pas de portée juridique. Elles peuvent cependant être utilisées pour les futurs amendements.

2. Ce qu’il faut retenir

Voici un résumé des principales mesures du projet de loi de finances pour 2024 :

  • revalorisation des tranches du barème de l’IR pour les revenus 2023 en fonction de l’inflation (+ 4,8 %) ;
  • exclusion des locations meublées et équipées du dispositif Dutreil dès le 17 octobre 2023 ;
  • modification de l’abattement du micro-BIC pour les locations classées meublé de tourisme (qui passerait de 71 % à 50 %) ;
  • impossibilité de déduire les dettes relatives à des actifs non imposable à l'IFI pour la valorisation des titres de sociétés imposables à l’IFI ;
  • interdiction pour les enfants mineurs, à compter du 1er janvier 2024, d’ouvrir des PER individuels ou de réaliser des versements volontaires sur des PER déjà ouverts ;
  • création d’un régime de faveur au profit du nouveau Plan Epargne Avenir Climat (PEAC) accessible aux enfants mineurs (les gains sont exonérés d’impôt et, a priori, de prélèvements sociaux) ;
  • prolongation des exonérations d’impôt pour la location meublée d’une partie de sa résidence principale ;
  • prolongation au 31 décembre 2027 du PTZ et éco-PTZ et recentrage du dispositif (exclusion des chauffages fonctionnant à l’énergie fossile) ;
  • création de « MaPrimeAdapt’ » en faveur des travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées ou handicapées (accessibles aux ménages modestes uniquement) , prolongation et recentrage du crédit d’impôt pour les dépenses en faveur de l’aide aux personnes au profit des ménages intermédiaires ;
  • aménagement de MaPrimeRenov’ pour favoriser les rénovations dites globales permettant de gagner 2 classes énergétiques ;
  • renforcement de la lutte contre la fraude avec la suppression de réduction et crédits d’impôt en cas de fraude fiscale aggravée, et la pénalisation du concours apporté par des professionnels à la facilitation de la fraude fiscale de leur client ;
  • mesures favorables en faveur des exploitants agricoles (hausse du seuil du micro-BA et du seuil d’exonération des plus-values prévu à l’article 151 septies du CGI) ;
  • prolongation et aménagement de l’exonération d’impôt pour les entreprises situées dans certaines zones (ZRR, AFR, ZAIPME, ZFU-TE, BER, BUD, ZDP) ;
  • création d’un crédit d’impôt, en faveur des entreprises, au titre des investissements finançant l’industrie verte (C3IV) ;
  • report de la suppression de la CVAE en 2027 (eu lieu de 2024) ;
  • prolongement du dispositif SOFICA jusqu’au 31 décembre 2026 ;
  • dès septembre 2025, le taux de prélèvement à la source, pour les couples ayant une déclaration commune, sera individualisé de plein droit ;
  • création d’un abattement de 60 % (pouvant atteindre 85 %) sur les cessions des terrains à bâtir.
Attention :

À l'issue du recours au "49-3" certaines mesures phares adoptées par l'assemblée nationale n'ont pas été retenues, notamment :

  • prendre en compte l’amortissement dans le calcul de la plus-value immobilière des loueurs en meublé non-professionnels (LMNP) et meublés de tourisme (et donc reprendre l'amortissement déduit au moment de la vente) ;
  • indexer le barème de l’IR de manière différenciée selon les tranches ;
  • fin du dispositif Dutreil au 31 décembre 2026 (sa prolongation est conditionnée à son évaluation prouvant son efficacité) ;
  • création du statut de l’investisseur immobilier afin d'appliquer le PFU sur les revenus fonciers en contrepartie d’un engagement de location du bien pendant au moins 1 an, du respect des encadrements de loyer et un bien ayant un DPE minium au D ;
  • création d’un PFU majoré de 5 points (donc PFU à 35 % dont 17,2 de prélèvements sociaux) pour les revenus distribués par les grandes entreprises et dépassants de 20 % la moyenne des revenus distribués de ces entreprises entre 2017 et 2021 ;
  • rétablir le régime d’avant 2019 de l’Exit tax.

3. Pour aller plus loin

3.1. Revalorisation du barème de l'IR pour les revenus 2023 (Article 2 I, A et B du projet de loi - CGI art. 197)

Comme chaque année, le barème de l’IR est revalorisé pour tenir compte de l'inflation. Pour l’imposition des revenus de l’année 2023 la revalorisation de 4,8 % conduit au barème suivant :

TrancheTaux
Jusqu’à 11 294 €0
De 11 295 € à 28 797 €11 %
De 28 798 € à 82 341 €30 %
De 82 342 € à 177 106 €41 %
Plus de 177 107 €45 %

Pour l'imposition des revenus de 2023, le plafond global de l'avantage lié au quotient familial est fixé à :

  • 1 759 € pour chaque demi-part additionnelle (contre 1 678 € pour les revenus de 2022) ;
  • 880 € pour chaque quart de part additionnel (contre 839 € pour les revenus de 2022).

Le plafonnement de l’avantage fiscal lié au rattachement d’un enfant passe de 6 368 € à 6 674 €.

Le plafonnement de l’avantage fiscal accordé aux personnes seules passe de 3 959 € à 4 149 € lorsque le contribuable a un enfant à charge et de 1 002 € à 1 050 € lorsque le contribuable n’a pas de personne à charge.

Les contribuables qui bénéficient de demi-parts supplémentaires de quotient familial (invalidité, pension d’invalidité, carte du combattant, etc.) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration de quotient familial qui leur est accordée par ailleurs.

Le plafonnement de cet avantage fiscal passe de 1 673 € à 1 753 €.

Le plafonnement de l’avantage fiscal complémentaire accordé aux contribuables veufs ayant des enfants ou des personnes invalides à charge passe de 1 868 € à 1 958 €.

De même, les limites de la décote sont modifiées : la décote s'applique lorsque le montant de l'impôt brut est inférieur à :

  • 1 929 € (c'est-à-dire 873 €/ 45,25%) pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;
  • 3 191 € (c'est-à-dire 1 444 €/ 45,25%) pour les couples soumis à imposition commune.

3.2. Revalorisation du barème de prélèvement à la source (Article 2, I, C du projet de loi - CGI. art. 204 H III)

Le taux neutre applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024, pour les contribuables domiciliés en France métropolitaine et en Corse, est de : 

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 591 €0 %
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €2,1 % 
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €3,5 % 
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €7,5 % 
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €20 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €24 %
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €28 %
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €33 %
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €38 %
Supérieure ou égale à 54 088 €43 %

Les taux neutres applicables pour les contribuables en Guadeloupe, à la Réunion, en Martinique ainsi qu’en Guyane et à Mayotte sont également modifiés afin de prendre en compte l’inflation.
CGI. art. 204 H III

3.3. Création d’un avantage fiscal relatif au Plan Epargne Avenir Climat (PEAC) (Article 3 du projet de loi - CGI art. 150-0 A, CGI art. 150-0 D, CGI art. 157, CGI art. 199 terdecies-0 A)

Le fonctionnement du PEAC

Le projet de loi relatif à l’industrie verte du 16 mai 2023 crée le Plan Épargne Avenir Climat (PEAC) (CMF art. L221-34-2 ; article 16 du projet de loi relatif à l’industrie verte). Ce plan peut être souscrit par les personnes physiques âgées de moins de 21 ans et résidant en France.

Les versements réalisés sur le plan sont limités à un plafond devant être fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie à paraître. Ils sont investis dans des titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un niveau risque faible et dont les émetteurs ont leur siège en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou encore dans un autre Etat partie de l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. 

Les retraits (ou rachats) partiels sur le PEAC sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors qu’il a été ouvert depuis plus de 5 ans et que son titulaire a plus de 18 ans. Cependant, plus aucun versement ne sera possible. Avant 18 ans, le PEAC ne peut ni être liquidé ni racheté (même partiellement) sauf en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un des parents du titulaire.

Le PEAC est clôturé :

  • Lorsque le titulaire atteint l’âge de 30 ans ;
  • En cas de retraits partiels sur le plan ouvert depuis moins de 5 ans. 

La fiscalité du PEAC

Le projet de loi de finances 2024 introduit le traitement fiscal du PEAC.

Pendant la phase de capitalisation

Pendant la phase de capitalisation, les plus-values de cessions (et a priori les dividendes et autres revenus) des titres et instruments financiers au sein du plan ne sont pas imposables et ne génèrent donc pas d’imposition. Les moins-values réalisées ne sont également pas imputables sur d’autres plus-values tant qu’aucun retrait n’est réalisé.

Remarque :

Les titres dont la souscription a ouvert le droit à la réduction d’impôt PME ne peuvent pas figurer dans un PEAC.

Sortie du plan

La plus-value globale réalisée lors du retrait du PEAC est exonérée d’impôt sur le revenu et, a priori, de prélèvements sociaux (l’exposé des motifs prévoit une exonération des prélèvements sociaux, cependant, cette retranscription n’apparaît pas dans l’article du projet de loi à ce stade).

Cependant, le gain réalisé lors d’une telle opération vient majorer le revenu fiscal de référence.
CGI art. 147 

En cas de clôture du plan et conservation des titres

En cas de clôture du PEAC, le titulaire a la possibilité de récupérer les titres « en direct ». En cas de cession des titres ultérieurement, la plus-value réalisée est calculée en retenant comme prix d’acquisition, la valeur du titre à la date de la clôture (ou retrait) du PEAC. Cette plus-value est taxable en plus-values mobilières des particuliers (au PFU ou sur option à l’IR, et aux prélèvements sociaux).
CGI. art. 150-0 A, III

3.4. Interdiction d’ouvrir ou de verser sur un PER d’un mineur (Article 3 du projet de loi - CMF. art. L. 224-2, CMF art. L. 224-28)

À partir du 1er janvier 2024, les mineurs ne peuvent pas ouvrir de PER individuel.

De plus, pour les PER ouverts avant cette date par un mineur, il n’est plus possible de réaliser des versements volontaires (et donc de les déduire) jusqu’à leurs 18 ans.

3.5. Mesures relatives à la location meublée

3.5.1. Exclusion de la location meublée et de la location équipée du dispositif Dutreil (article 3 vicies du projet de loi - CGI art. 787 B, CGI art. 787 C)

Location meublée ou équipée

Les entreprises et sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, telles que la location meublée et la location équipée, sont expressément exclues de l’exonération Dutreil. Cette exclusion s'applique à toute transmission intervenant à compter du 17 octobre 2023. En effet, cette activité n’est "légalement" pas considérée, pour l’obtention de l’exonération Dutreil, comme une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.
(désormais les activités éligibles sont celles prévues aux articles 34 et 35 à l'exception des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier).

La même exclusion s'applique aux activités de locations meubles ou équipées exercées en direct, via une entreprise individuelle.

Remarque :

Cet amendement est une réponse sévère aux décisions récentes du Conseil d’État et la Cour de cassation qui sous-entendaient que la location meublée (ou équipée) pouvait être éligible à l’exonération Dutreil dans certaines circonstances.
CE 29 sept. 2023, n°473972
Cass.com., 21 juin 2023, n°21-18.226

Le texte rendrait la location inéligible à compter du 17 octobre 2023. Cependant, il ne valide pas pour autant les transmissions (donations et transmissions par décès) réalisées avant cette date (l’éligibilité pourrait dépendre les moyens matériels et humains mis à disposition et matérialisant une véritable activité commerciale).

Désormais la solution est claire : locations meublées et équipées ne sont plus éligibles quelles que soient leurs modalités d'exercice.

Prépondérance de l'activité opérationnelle

La condition liée à l’exercice, à titre prépondérance, d’une activité opérationnelle serait inscrite dans la loi : jusqu'à présent, cette condition résultait uniquement du BOFIP. Sur le fonds, cela légaliserait la position favorable de l’administration fiscale.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 20

Ainsi, les sociétés  ayant une activité mixte (activité opérationnelle éligible – activité civile non éligible) sont expressément éligibles à l’exonération Dutreil à condition que l’activité éligible soit prépondérante.

Le texte ne précise cependant pas les contours de la prépondérance, qui resterait donc à qualifier en fonction d’un faisceau d’indice.

À titre de règle pratique, rappelons que la prépondérance est caractérisée pour les sociétés opérationnelles, selon le BOFIP, lorsque :

  • le chiffre d'affaires de l'activité représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total,
  • et que la valeur vénale de l'actif brut (immobilisé et circulant) affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de l'actif brut total : attention donc à la trésorerie excessive, aux parts de SCI et SCPI par exemple (qui par définition ne sont pas affectées à l'activité éligible).

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 20

Holding animatrice

La loi vient légaliser la définition, pour l’exonération Dutreil, d’une holding animatrice. Cette définition n’est pas exactement celle proposées par l’administration fiscale dans le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 55). 

Désormais, aux termes de la loi, une holding "animatrice" exerce une activité commerciale éligible si : "outre la gestion d’un portefeuille de participations, elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers".

Le texte valide donc la possibilité, pour une holding animatrice, de détenir via une ou plusieurs sociétés interposées (quel que soit le niveau d'interposition) une société opérationnelle qu'elle anime.

Notez au passage que cette définition confirme le fait que seules les filiales opérationnelles peuvent être animées par la holding : il n'est pas possible d'animer des SCI détenant des biens immobiliers. Reste à apprécier la prépondérance de l'activité d'animation. Selon une décision récente de la cour de cassation, le caractère principal de l'activité d'animation de groupe existerait lorsque "la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des actifs de la société holding affectés à son activité d'animation de groupe, parmi lesquels les titres des filiales animées, les biens mis à leur disposition ou affectés aux prestations de service délivrés au sein du groupe et la trésorerie affectée à l'activité du groupe, représente plus de la moitié de son actif total". 
Cass com., 11 octobre 2023 n°21-24760

Cette légalisation a aussi pour conséquence de renverser la charge de la preuve du caractère animateur de la holding : c'est désormais à l'administration fiscale d'apporter la preuve que la holding n'est pas animatrice.

3.5.2. Distinction entre location meublée et parahôtellerie pour l’application de la TVA (article 10 ter du projet de loi - CGI art. 261 D))

Le Conseil d’État a mis en avant la non-conformité (la mauvaise retranscription de la directive en réalité) du régime de TVA. Le droit interne français, en contradiction avec cette directive, repose, lui, sur une appréciation selon des critères objectifs et quantitatifs : l’assujettissement à TVA est conditionné à la réalisation d’au moins 3 des 4 prestations de parahôtellerie (le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, la réception, même non personnalisée, de la clientèle)

Pour qualifier l’activité de parahôtellerie et l’assujettissement à TVA, le droit européen prône une appréciation de faits, en considération d’un faisceau d’indices afin de déterminer s’il s’agit d’une activité concurrentielle à l’hôtellerie).
Directive n°2006/112/CE, art. 135, 2. a)

Avis CE, 5 juil. 2023, n°471877
CE 5 fév. 2009, n°307077 (dans le même sens, commentaire du BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 § 100)

L’amendement prévoit de soumettre à TVA la parahôtellerie si :

  • la mise à disposition d’un logement pour 30 nuits au plus par client (ainsi le professionnel devra permettre des locations pour des durées de moins de 30 nuitées mais pourra permettre aux clients de réserver sur une durée plus longue) ;
  • ET de la réalisation d'au moins 3 des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle

3.5.3. Fin de l’abattement de 71 % en faveur des meublés de tourisme (article 5 duodecies du projet de loi ; CGI art. 50-0 )

Dès le 1er janvier 2024, et afin de lutter contre le développement des résidences non principales, les meublés de tourismes classés relèvent du régime micro-BIC si leur chiffre d’affaires est inférieur à 77 700 € (contre 188 700 € actuellement) à l’instar des locations meublées classiques.

Corrélativement, l’abattement de 50 % s'applique à la place de celui de 71 %. Cependant, l’abattement reste applicable si :

  • Le logement est situé en dehors d’une zone géographique caractérisée par un déséquilibre important entre l’offre et la demande ;
  • Le CA HT afférent à la location de meublé (classique, tourisme classé ou chambre d’hôte) n’excède pas, au cours de l’année civile précédente, 50 000 € HT (ce seuil serait ajusté si l’activité n’a pas été exercée, l’année précédente, sur l’ensemble de l’année). Ce seuil est, a priori, déterminé entreprise par entreprise (et non par foyer fiscal).
    Ce seuil de 50 000 € sera actualisé tous les 3 ans (la première actualisation interviendra en 2026, en même temps que les autres seuils du micro).

L’activité de chambre d’hôte conserverait son plafond de micro-BIC à 188 700 € et l’abattement de 71 %.

En récapitulatif :

Type de locationPlafonnement régime micro BICAbattement 
Meublé de tourisme en zone tendu77 700 €50 %
Meublé de tourisme en zone non tendu50 000 €71 %

3.5.4. Exonérations des revenus des résidences principales louées en meublé (article 5 ter du projet de loi – CGI art. 35 bis)

Exonérations des locations saisonnières d'une partie de sa résidence principale

Les revenus issus de la mise en location meublée de sa résidence principale ne sont pas imposables s'ils sont inférieurs à 760 € par an. À défaut, la location meublée est imposée en BIC.
BOI-BIC-CHAMP-40-20 § 170

Cette exonération devait prendre fin au 31 décembre 2023 : elle est prorogée jusqu'au 31 décembre 2026.

Remarque :

Le BOFiP précise que cette exonération de 760 € pour les locations de chambres d'hôtes, or à l'article 35 bis II du CGI et à notre sens, cette exonération ne concerne pas uniquement les chambres d'hôtes, mais s'applique à toutes les locations meublées saisonnières.

Exonération des locations à un locataire qui en fait sa résidence principale

Les revenus issus de la location meublée d’une partie de sa résidence principale sont exonérés si :

  • les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale (ou s'il s'agit de la résidence temporaire d'un salarié saisonnier) ;
  • le loueur réduit le nombre de pièces qu'il occupe dans son logement principal ;
  • le prix de location doit être fixé dans des limites raisonnables, soit à titre indicatif pour 2023 un loyer annuel par m2 de surface habitable, charges non comprises, qui n'excède pas un 199 € en Ile-de-France et 147 € dans les autres régions.

BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 60 à 230
BOI-BIC-CHAMP-40-20, § 160

Cette exonération devait prendre fin au 15 juillet 2024 : elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026.

3.6. Valorisation des parts de société pour l’IFI (article 3 duovicies du projet de loi – CGI art. 973)

Pour valoriser les titres de sociétés à compter de l'IFI 2025, les dettes contractées directement ou indirectement par la société (prêt bancaire, compte courant d'associé, etc.) pour financer un actif non imposable ne sont plus déductibles.

En tout état de cause, la valeur imposable des parts et actions ne peut pas être supérieure à la valeur vénale du bien.

Avis APC :

Cette mesure met un point d'arrêt à un schéma d'optimisation consistant à créer une dette non immobilière (pour financer une actif autre qu'immobilier) au sein d'une société immobilière. 

Exemple :  Une société détient un immeuble valorisé à 500 000 € dont le prêt est à ce jour entièrement remboursé. Le contribuable apporte 300 000 € en compte courant d'associé  pour souscrire un contrat de capitalisation de 300 000 € (non investi sur des actifs immobiliers). 

  • Avant la réforme
    • Valeur vénale des titres (le CCA est une dette déductible) = 500 000 + 300 000 – 300 000 = 500 000 € ;
    • Valeur IFI des titres (valeur vénale des titre x part d'immobilier taxable rapportée à l'actif total) : 500 000 x (500 000 / 800 000) = 312 500 € (pour un immeuble estimé à 500 000 € et en l'absence de dette liée à l’immeuble).
  • Après la réforme (à compter de l'IFI 2025)
    • Valeur vénale des titres  = 500 000 + 300 000 – 300 000 = 500 000 € ;
    • Valeur des titres après retraitement (c'est-à-dire sans déduire la dette non immobilière) = 500 000 + 300 000 = 800 000 €
    • Valeur IFI des titres : 800 000 x (500 000 / 800 000) = 500 000 € 
    • L'impact IFI de cette stratégie est donc anéanti.

3.7. Prolongation et changement d’attribution du PTZ et éco-PTZ (Article 6 du projet de loi - CCH art. L. 31-10, CGI art. 200 quater A)

Le PTZ et le éco-PTZ sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2027 (au lieu du 31 décembre 2023). Ils concernent les logements neufs à condition que ce logement soit dans un bâtiment d’habitation collectif ET situé dans une commune classée dans une zone où le marché immobilier est tendu (fort déséquilibre entre l’offre et la demande entraînant des difficultés d’accès aux logements anciens).

L’octroi du PTZ pour les travaux est recentré : les travaux permettant l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant à l’énergie fossile ne sont plus éligibles.

De plus, les travaux d’amélioration pour l’obtention de l’éco-PTZ doivent permettre d’atteindre un certain niveau de performance qui doit être précisé par un décret à paraître.

3.8. Création de « MaprimeAdapt’ » (Article 6 du projet de loi - CCH art. L.321-1)

À compter du 1er janvier 2024, une nouvelle aide « MaprimeAdapt’ » est créée, elle permet de financer la réalisation des travaux d’adaptation du logement des personnes âgées et de celles en situation d’handicap. L’octroi de cette aide est conditionné à une condition de ressources : seuls les ménages les plus modestes peuvent en bénéficier.

3.9. Prolongation et aménagement du crédit d’impôt relatif aux dépenses en faveur de l’aide aux personnes (Article 6 du projet de loi - CGI. art. 200 quater A)

Afin de ne pas faire doublon avec MaPrimeAdapt’ et permettre aux ménages intermédiaires d’être accompagné dans leurs dépenses d’aménagement, le crédit d’impôt relatif aux dépenses en faveur de l’aide aux personnes est prorogé et recentré sur les ménages intermédiaires. Les ménages modestes n’ont plus accès à ce crédit d’impôt mais peuvent bénéficier de MaPrimeAdapt’.

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2025

Le crédit d’impôt octroyé pour les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipement permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap devait prendre fin le 31 décembre 2023 : il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025. 

Aménagement du dispositif

Son octroi est recentré sur les personnes âgées de plus de 60 ans et souffrant d’une perte d’autonomie ou une personne ayant un taux d’incapacité supérieur à 50 %. 

Les dépenses réalisées en 2024 ouvrent droit au crédit d’impôt pour les ménages intermédiaires, c’est-à-dire les ménages ayant des revenus N- 2 (ou N-1 si plus favorable) :

  • inférieurs à 31 094 € pour une personne seule, majoré de 9 212 € pour chaque demi-part suivante et 6 909 € pour les suivantes ;
  • et supérieurs à :
Nombre de personnes composant le ménageIle-de-FranceAutres régions 
127 343 €20 805 €
240 130 €30 427 €
348 197 €36 591 €
456 277 €42748 €
564 380 €48 930 €
Par personne supplémentaire8 097 €6 165 €

Ces seuils seront révisés le 1er janvier 2025 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabacs (IPC) entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024.

3.10. Abattements sur les plus-values immobilières (article 3 sexies du projet de loi – CGI. art. 150 U et 150 VE)

Prolongement des exonérations de plus-value pour cession d’un logement social (CGI art. 150 U, II, 7° 8)

L’exonération de plus-value en cas de cession d’un logement au profit, directement ou indirectement, d’un organisme de logement social devait prendre fin au 31 décembre 2023 : il est prolongé pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.

Pour bénéficier de ce régime, le cessionnaire s’engage à construire et affecter le bien à du logement social ou intermédiaire (à défaut une amende de 10 % est due) : il peut cependant, pour les cessions réalisées à compter du 1e janvier 2024, céder le bien à son tour, sans subir l’amende, si le nouveau cessionnaire s’engage à se reprendre ses engagements.

Abattements exceptionnels en cas de cession des terrains à bâtir situés en zone A, A bis, ou B1 (CGI art. 150 VE)

À compter du 1er janvier 2024, un nouvel abattement (entre 60 % et 85 %) s’applique sur la plus-value en cas de cession d’un terrain à bâtir, pour les ventes :

  • Ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente ou promesse synallagmatique signée et ayant date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ;
  • Ou pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la promesse. Le cessionnaire s’engage, grâce à une mention portée dans l’acte d’acquisition, dans un délai de 4 ans après l’acquisition, à achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectif(s).

L’abattement est de :

  • 60 % pour les cessions portant sur des terrains à bâtir et biens immobiliers bâtis situés dans des communes classées par arrêté dans une zone géographique caractérisée par un déséquilibre important entre l’offre et la demande (zones A, A bis et B1) ;
  • 75 % pour les cessions portant sur des biens et terrains situés dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’envergure nationale
  • 85 % si au moins 50 % de la surface de la construction est affectée à du logement social ou intermédiaire ET respectant un plafonnement de loyer applicable au dispositif « Loc’avantage »

En cas de manquement aux engagements, le cessionnaire est redevable d’une amende égale à un montant de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte d’acquisition. L’amende n’est pas du si le cessionnaire cède le bien à son tour à un nouveau cessionnaire qui s’engage à reprendre ses engagements.

3.11. Aménagement du crédit d’impôt en faveur des rénovations de logements sociaux outre-mer (Article 6 du projet de loi - CGI art. 244 quarter X)

Le crédit d’impôts 224 quarter X est notamment octroyé en cas de travaux de rénovation ou réhabilitation de logements achevés depuis plus de 20 ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. La condition de localisation du bien dans des zones mentionnées est supprimée.

3.12. Prolongation du dispositif SOFICA (article 3 decies du projet de loi – CGI art. 199 unvicies)

La réduction SOFICA permet aux personnes qui financent les œuvres audiovisuelles et cinématographiques, en investissant dans le capital d’une SOFICA, de bénéficier d’une réduction d’impôt de 30 %, 36 % ou 48 % (selon les investissements de la société).

Cette réduction devait prendre fin au 31 décembre 2023 : elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026.

3.13. Prolongation du dispositif Malraux (article 3 undecies du projet de loi – CGI art. 199 tervicies)

La réduction Malraux de 30 % au titre des immeubles situés dans des QAD ou dans des NPNRU devait prendre fin au 31 décembre 2023 : elle est prorogée pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2024.

Pour les autres immeubles éligibles à la réduction Malraux, aucune date de fin du dispositif n'est prévue.
CGI art. 199 tervicies, I, 2° et 2° bis

3.14. Prolongation du dispositif Denormandie (article 6 bis du projet de loi – CGI art. 199 novovicies)

Le dispositif Denormandie (volet du dispositif Pinel), qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

3.15. Evolution de la « MaPrimeRenov’ » (Article 50 du projet de loi)

MaPrimeRenov’ est déclinée selon deux piliers :

  • pilier « efficacité » : le dispositif est recentré sur le remplacement des modes de chauffage carbonés grâce à une aide forfaitaire. Les passoires énergétiques (DPE avec classe F et G) sont exclues de ce pilier et réorientées vers le pilier « performance »
  • pilier « performance » : le dispositif est recentré sur des projets de rénovations performantes et « globales » qui permettent une amélioration de classe énergétique d’au moins 2 niveaux. Les démarches sont facilitées grâce à l’intervention de « Mon Accompagnateur Rénov’ » (seuls les professionnels éligibles et agréés par l’Anah peuvent intervenir en tant que « Mon Accompagnateur Rénov’) ainsi qu’à la transparence d’information grâce à une estimation de l’aide en pourcentage du coût des travaux.

Ce pilier est accessible à l’ensemble des propriétaires de logements sans conditions de ressources.

Remarque

Les modalités pratiques d’application de ces piliers ne sont pas précisées dans le projet de loi (mais uniquement dans l’exposé des motifs) : elles seront probablement précisées par décret à paraître. 

3.16. Report de la suppression de la CVAE (Article 8 du projet de loi - CGI. art. 1447)

Initialement prévue en 2024, la suppression totale de la CVAE est reportée en 2027. 

Le taux d’imposition maximal à la CVAE est abaissé à : 

  • 0,28 % en 2024 ;
  • 0,19 % en 2025 ;
  • et 0,09 % en 2026.

Ainsi, le barème applicable à compter du 1er janvier 2024 est le suivant :

Si le montant du CA HT est :Le taux effectif d’imposition est égal à :
Exercice 2024Exercice 2025 Exercice 2026
< 500 000 €0 %
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €0,094 % x [(montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 €]0,063 % x [(montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 €]0,031 % x [(montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 €]
3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €0,094 % + [0,0169 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7  000 000 €]0,063 % + [0,0113 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7  000 000 €]0,031 % + [0,056 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7  000 000 €]
10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €0,263 % + [0,0019 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000€]0,175 % + [0,013 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000€]0,087 % + [0,006 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000€]
> 50 000 000 €0,28 %0,19 %0,09 %

De plus, lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à 2 millions d’€, la CVAE obtenue est dégrevée d’un montant complémentaire de :

  • 188 € en 2024 ;
  • 125 € en 2025 ;
  • et 63 € en 2026.

De plus, la cotisation minimum de la valeur ajoutée des entreprises est supprimée. Ainsi, si le montant de la CVAE est inférieur à 63 € alors elle n’est pas due.

De plus, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la CVAE (TACVAE), va augmenter. Il sera de :

  • 9,23 % en 2024 ;
  • 13,84 % en 2025
  • et 27,68 % en 2026

CGI art. 1600

Remarque : 

Cette taxe additionnelle ne concerne pas les loueurs meublés et les BNC. 

3.17. Hausse de l’exonération d’IR pour les frais d’alimentation d’un véhicule (article 3 quater du projet de loi – CGI art. 81, 19° ter, b)

La prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou de frais d’alimentation de véhicules électriques hybride rechargeable ou hydrogènes exposés par ses salariés est exonérée d’IR et de cotisations sociales dans certaines limites (par an et par salarié).

Ces limites sont rehaussées à compter des revenus 2025 :

  • 300 € pour les frais de carburant (contre 200 € antérieurement)
  • Et de 600 € (contre 500 € antérieurement).

3.18. Crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose de système de charge pour véhicule électrique (article 3 quindecies du projet de loi – CGI art. 200 quater)

Pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2024, le crédit d’impôt en faveur de l’acquisition et de la pose de système de charge pour véhicule électrique :

  • les systèmes de charges non pilotables ne sont plus éligibles : seuls les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique sont éligibles (car ils permettent d’éviter les pics de consommations entre 18h et 21h) ;
  • le montant maximal du crédit d’impôt est rehaussé à 500 € (contre 300 € précédemment).

Cependant, le texte antérieur reste applicable dans certains cas : ainsi les systèmes de charges non pilotables payées en 2024 ouvrent tout de même droit au crédit d’impôt, dans la limite de 300 €, si le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et d’un versement d’acompte entre le 1er janvier 2023 et 31 décembre 2023 (le solde ayant été payé en 2024).

3.19. Taux du PAS individualisé de plein droit (article 3 sexdecies du projet de loi – CGI art. 204 E et. 204 M)

Jusqu’à présent, les revenus des couples mariés ou pacsé déclarant ensemble étaient soumis, d’office, au taux du foyer : ce taux est unique et tient compte de l’ensemble des revenus du couple.

Cependant, ils pouvaient opter pour l’application d’un taux individualisé sur leurs salaires et retraites afin de tenir compte de la disparité de revenus. Les revenus communs (revenus fonciers, LMNP, etc.) sont soumis au prélèvement à la source restent taxés au taux unique commun du foyer fiscal.

Pour les prélèvements effectués à compter du 1er septembre 2025, le taux de prélèvement à la source, pour les conjoints et partenaire de PACS soumis à une imposition commune, sera individualisé d’office. Sur option, le couple pourra opter pour l’application du taux du foyer.

Ainsi, les couples mariés ou pacsés se verront automatiquement appliquer 3 taux différents, 1 pour les revenus professionnels de chaque membre du couple et un troisième pour les revenus communs.

3.20. Réduction d’impôt pour les dons

Prolongation réduction d’impôt pour les dons versés aux personnes en difficulté (article 3 duodecies du projet de loi - CGI art. 200)

Les dons effectués au profit d’œuvre ou organisme ayant pour objet de venir en aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 % des dons versés. Ces sommes sont, en principe, retenues dans la limite de 554 €.

À titre dérogatoire pour les versements effectués en 2020, 2021, 2022 et 2023 ce plafond a été porté à 1 000 €. Ce plafond dérogatoire de 1 000 € est prorogé pour les versements effectués entre 2024 et 2026.

Aménagement dons en faveur de la Fondation du patrimoine (article 3 quinvicies du projet de loi – CGI art. 200)

Dans le but d’encourager la sauvegarde du patrimoine religieux, les dons (ou abandon de revenus ou produits) réalisés entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 en faveur de la Fondation du patrimoine, en vue d’assurer la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaines de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants bénéficient, ouvrent droit à une réduction d’impôt égal à 75 % du montant des dons, retenus dans la limite de 1 000 €.

Les dons réalisés en faveur de la Fondation du patrimoine, en dehors de la période du 15 septembre 2023 au 31 décembre 2023, ouvrent droit à une réduction de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable.

3.21. Création d’un crédit d’impôt des entreprises au titre des investissements orientés vers l’industrie verte (Article 5 du projet de loi - CGI art. 244 quater I)

Les investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV) qui contribuent au développement de la production de batteries, panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompe à chaleur, réalisés par les entreprises industrielles et commerciales ouvrent droit à un crédit d’impôt sous réserve d’obtention d’un agrément (l’agrément est délivré aux à compter de la date de présentation du projet de loi – 27 septembre 2023 – et jusqu’au 31 décembre 2025). Ces investissements doivent être exploités pendant une durée minimale de 5 ans (3 ans pour les petites et moyennes entreprises).

Ce crédit d’impôt est égal à un pourcentage des dépenses engagées :

 Taux initialSi entreprise moyenne (majoration de 10 points)Si petite entreprise (majoration de 20 points)
Taux classique20 %30 %40 %
Zones d’aide à finalité régionale
(annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022)
25 %35 %45 %
Régions ultrapériphériques françaises (la Martinique, Saint-Martin, Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion)
(Annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022
40 %50 %60 %

Le montant du crédit d’impôt ne peut dépasser 150 000 000 € par entreprise. Ce montant est majoré à 200 000 000 € pour les investissements en ZARF et 350 000 000 € pour les investissements en régions ultrapériphériques françaises (en Martinique, à Saint-Martin, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion).

Le crédit d’impôt est directement imputable à l’impôt dû (IS ou IR au régime réel) au titre de l’année (ou exercice) au titre duquel les dépenses sont réalisées et restituable pour sa fraction excédant l’impôt dû.
Pour les sociétés à l'IR, quelle que soit la date de clôture de l'exercice et sa durée, la fraction du crédit d'impôt imputable est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile.

3.22. Clarification du traitement fiscal des titres non cotés dans le PEA-PME (article 3 quinquies du projet de loi – CGI art. 150-0 A)

Le régime applicable aux ORA (obligations remboursables en actions) détenus via un PEA-PME est clarifié :

  • les dividendes sont exonérés dans la limite de 10 % de la valeur d’acquisition des titres ;
  • les plus-values sont exonérées dans la limite de 2 fois la valeur d’acquisition des titres.

CGI. art. 157 5° bis

3.23. Mesures en faveur des exploitants agricoles (Article 12 projet de loi - CGI art. 73, 151 septies et 69)

Divers seuils qui concernent les exploitants agricoles sont rehaussés. 

Augmentation du plafond de déduction pour épargne de précaution « DEP » (CGI art. 73)

La DEP permet aux exploitants agricoles de déduire des bénéfices imposables, sous certaines limites, au titre de chaque année, une somme dont le montant dépend des bénéfices. À compter de 2024, le montant du bénéfice est rehaussé :

Montant du bénéficeDéduction
< 32 608 € (au lieu de 28 61 € en 2023)100 % bénéfice
32 608 € < bénéfices < 60 385 € (au lieu de 52 985 € en 2023)32 608 + (30 % x (bénéfices – 32 608 €) )
60 385 € < bénéfices < 90 579 € (au lieu de 79 478 € en 2023)40 942 + (20 % x (bénéfices - 60 385 €) )
90 579 € < bénéfices < 120 771 € (au lieu de 105 970 € en 2023)46 979 + (10 % x (bénéfices – 90 579 €) )
120 771 € < bénéfices50 000 €

Augmentation du seuil pour bénéficier d’une exonération de plus-value (CGI art. 151 septies)

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024, le dispositif d’exonération de plus-values professionnelles des petites entreprises dont le montant des recettes n’excède pas certains seuils est rehaussé uniquement au profit des activités agricoles :

Seuil CAExonération 
CA < 350 000 € (au lieu de 250 000 €)Exonération totale
350 000 < CA < 450 000 €(au lieu de 350 000 €)Exonération partielle Taux exonération = (450 000 – montant des recettes) / 100 000 

Les seuils pour les autres activités (BIC vente de marchandises, objets, locations meublées, BNC) sont inchangés. 

Rehaussement du seuil du régime micro-BA (CGI art. 69)

Dès 2024, le seuil du micro-BA est rehaussé de manière exceptionnelle à 120 000 € (au lieu de 91 900 €). Cette revalorisation est exceptionnelle et ne constitue pas une actualisation triennale. Ainsi, une prochaine revalorisation triennale interviendra au 1er janvier 2026.

Ainsi, le tableau suivant résume la situation des exploitants agricoles au regard des 3 régimes d’imposition pour l’imposition des revenus 2024 et 2025 :

Moyenne des recettes hors taxes des années N-3, N-2 et N-1 Régime applicable automatiquementRégime applicable sur option
Jusqu'à 120 000 €Micro-BARéel simplifié ou réel normal
Entre 120 000 € et 391 000 € (367 000 € pour les GAEC)Réel simplifiéRéel normal
Au-delà de 391 000 € (367 000 € pour les GAEC)Réel normalPas de régime optionnel

Alignement de la fiscalité des indemnités journalières des TNS agricoles avec celle des indemnités des salariés (article 3 bis du projet de loi – CGI art. 72 A bis)

À l’instar des salariés, les indemnités journalières versées par le régime d’assurance obligatoire en cas d’accident de travail et de maladies professionnelles versées aux exploitants agricoles soumis à un régime réel sont exonérées d’impôt à hauteur de 50 % de leur montant.

Aménagement du calcul des bénéfices imposables pour les projets forestiers « bas-carbone » (article 3 ter du projet de loi – CGI art. 76)

Le régime forfaitaire forestier prévu à l’article 76 du CGI est étendu aux activités de captation de carbone additionnelle réalisé dans le cadre de projets forestiers admis « bas-carbone ».

Pour rappel, ce régime forfaitaire permet de calculer le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés.

Aménagement du crédit d’impôt pour remplacement de l’exploitant agricole en congé (article 5 sexdecies ; CGI art. 200 undecies)

Ce crédit d'impôt vise à favoriser le remplacement pour congé de l'exploitant dans les cas où son activité nécessite une présence quotidienne sur l'exploitation. Ainsi, il est porté à 60 % (contre 50 auparavant) des dépenses de remplacement effectivement supportées, dans la limite annuelle de 17 jours de remplacement pour congé (au lieu de 7 jours auparavant).

En cas de congé pour maladie, accident du travail ou formation professionnelle, ce crédit d’impôt est porté à 80 % (contre 60 auparavant).

Ces dispositions s’appliquent pour les dépenses réalisées en vue du remplacement engagées à compter du 1er janvier 2024.

3.24. Prolongation de l’exonération d’impôt pour les entreprises nouvelles crées dans les zones de soutien et création d’une nouvelle zone (Article 7 du projet de loi - CGI art. 44 sexies au art. 44 septdecies , art. 1383)

Prolongation de l’exonération d’impôt pour les entreprises nouvelles crées dans les zones de soutien 

Les dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques (ZRR, AFR, ZAIPME, ZFU-TE, BER, BUD, ZDP) arrivant à échéance le 31 décembre 2023, sont prorogés selon les dates suivantes.

DispositifsDate de fin
AFR (CGI art. 44 sexies)31 décembre 2027
ZFU-TE (CGI art. 44 octies A) et QPV (CGI art. 1383 C ter)31 décembre 2024
BER (CGI art. 44 duodecies) et ZRR (CGI art. 44 quindecies)30 juin 2024
BUD (CGI art. 44 sexdecies) et ZDP (CGI. art. 44 septdecies)31 décembre 2026

Harmonisation des dispositifs BER et ZRR (CGI art. 44 quindecies A)

Outre leur prorogation jusqu’au 30 juin 2024, le régime BET et ZRR sont fusionnés sous un dispositif unique, dénommé Zones France Ruralités et Revitalisation « plus », pour les nouvelles activités créées ou reprises d’entreprise en difficulté réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029.

Le classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation et en zone France Ruralités Revitalisation « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les 6 ans.

Ce nouveau dispositif ouvre droit à une exonération d’impôt et de CFE

Impôt sur les bénéfices

Exonération totale d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant 59 mois après leur création ou reprise d’activité (à l’exclusion de l’impôt sur les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs qui reste dû).

Après les 59 mois d’exonération totale, les bénéfices sont partiellement exonérés :

  • Les 75 % des bénéfices pour les 12 premiers mois ;
  • Puis 50 % des bénéfices du 13ème au 24ème mois ;
  • Et 25 % des bénéfices pour le 24ème au 36ème mois.

CFE

Les entreprises et société sont également exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans à compter de l’année qui suit la création de l’établissement. À l’issue de ces 5 ans, elles profiteront d’un abattement dégressif de :

  • 75 % la première année ;
  • 50 % la deuxième année ;
  • 25 % la troisième année.

Taxe foncière

Les sociétés peuvent également être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les mêmes conditions que pour l'exonération de la CFE.

3.25. Diverses dispositions pour les JEI / JEIR

Élargissement des entreprises pouvant bénéficier du dispositif (article 5 decies du projet de loi – CGI art. 44 sexies-0 A)

Pour être qualifié de JEI, l’entreprise doit répondre aux critères suivants :

  • Être une PME ;
  • Être indépendant ;
  • ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité ou d'une reprise ;
  • réaliser des dépenses de recherches et développement à hauteur de 15 % minimum de ses charges fiscalement déductibles.

Dès le 1er janvier 2023 pour les sociétés à l’IR et pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 pour les sociétés à l’IS, l’entreprise pourra être considérée comme JEI si ces dépenses de recherches et développement sont au moins égales à 10 % de ses charges fiscalement déductibles.

Fin prématurée du dispositif d’exonération pour le JEI (article 5 septricies du projet de loi - CGI. art. 44 sexies-0 A) 

Les jeunes entreprises innovantes qui réalisent des projets de recherche et de développement créé après le 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2025) ne sont plus éligibles à l’exonération d’imposition.

Création JEIC et du JEIR (article 5 undecies du projet de loi - CGI art. 44 sexies-0 A, II et III)

Dès le 1er janvier 2025, les catégories de « Jeunes entreprises d’invocation et de croissance » (JEIC) et « Jeunes entreprises d’invocation et de rupture » (JEIR) sont créées.

Ces deux nouvelles catégories d’entreprises bénéficieront du régime favorable des JEI ainsi que d’une aide à embaucher, d’une aide pour lever des fonds, d’une aide en trésorerie et d’une aide pour accéder à la commande publique, d'une réduction pour souscription au capital de PME (Madelin) et, pour les JEIR uniquement, d’avantages supplémentaires afin de prendre en compte les besoins spécifiques de ces entreprises, notamment en durée d’investissement.

Sont considérées comme JEIC les entreprises :

  • remplissent les conditions de JEI et réalisent des dépenses de recherches représentant entre 5 et 10 % de leur charge ;
  • ET elles constatent une augmentation de leur chiffre d’affaires, dépenses d’investissement et une augmentation nette du nombre de salariés, par rapport à l’exercice précédent, selon des modalités définies par un décret à apparaître.

Sont considérées comme JEIR les entreprises de moins de 12 ans à la clôture de l’exercice et qui :

  • remplissent les conditions de JEI ;
  • ET :
    • réalisent des dépenses de recherche représentant au moins 30 % de leurs charges 
    • OU sont dirigées ou détenues, à hauteur d’au moins 10 %, par des étudiants, personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme conférant le grade de master ou doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elles ont pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.

Aménagement réduction d’impôt Madelin pour souscription au capital de PME (article 5 quindecies du projet de loi – CGI nouvel art. 199 terdecies-0 A bis)

La réduction d’impôt pour souscription au capital de PME est aménagée pour les souscriptions au capital de JEI et JEIR pour les souscriptions à partir du 1er janvier 2025.

 Date de souscriptionTaux de la réductionLimite
JEIDu 01/01/2024 au 31/12/202430 %Versement maximum limité à 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les couples ayant une imposition commune
JEICDu 01/01/2025 au 31/12/202830 %Versement maximum limité à 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les couples ayant une imposition commune
JEIR50 %Versement maximum limité à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les couples ayant une imposition commune

Ces avantages sont soumis au plafonnement des niches fiscales.

Le total de réduction acquis au titre de la souscription au capital de JEI, JEIC et JEIR entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 ne peut pas dépasser 50 000 €.

En cas de dépassement du plafond de 75 000 ou 50 000 € le versement n’est pas reportable sur les années suivantes. De même si la réduction excède le plafond des niches fiscales (10 000 €), le solde n’est pas reportable sur les années suivantes (ce qui est incohérent avec le montant du maximum de 75 000 € / 50 000 €, qui, de fait, implique de dépasser le plafond de 10 000 €).

3.26. Exonération des plus-values professionnelles (article 3 septdecies du projet de loi – CGI art. 238 quindecies)

Les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'entreprises, de branches complètes d'activité ou de titres de sociétés soumises à l’IR, bénéficient d'une exonération totale (en vertu de l’article 238 quindecies), à condition notamment que la valeur des biens transmis n'excède pas 500 000 € (l’exonération est partielle si la valeur des biens est comprise entre 500 000 et 1 000 000 €).

Cette exonération est, dès le 1er janvier 2023, applicable aux indemnités compensatrices touchées des agents généraux d’assurances pour la cessation du mandat si :

  • le contrat qui est cédé a été conclu depuis au moins 5 ans ;
  • ET l’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche d’activité.

Cette mesure permet de bénéficier du dispositif que l’agent général :

  • procède à la cession de gré à gré de son activité, sous réserve de l'agrément de la ou des compagnies d'assurances qu'il représente,
  • Ou qu’il perçoive une indemnité compensatrice de cessation de mandat (indemnité versée par la compagnie mandante)

En cela, le régime est aligné sur celui de l’article 151 septies A.

3.27. Exonération de taxe foncière en faveur des logements sociaux (Article 6 projet de loi - CGI art. 1384 C bis)

Une nouvelle exonération temporaire de taxe foncière est créée pour les logements sociaux ayant fait l’objet de travaux de rénovation importants. Ces travaux doivent être inscrits dans une opération unique.

Cette exonération est de 25 ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux si la demande est réalisée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, et de 15 ans si la demande est réalisée à compter du 1er janvier 2027.

Certaines conditions doivent être remplies, notamment :

  • Les travaux font l’objet d’un agrément pour le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024.
  • Le logement doit être achevé depuis plus de 40 ans à la date de dépôt de la demande d’agrément ;
  • Le logement avait, avant les travaux, un DPE classe F ou G et après travaux, un DPE A ou B
    (ou pour la Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte ou Réunion le logement ne doit pas, avant les travaux, satisfaire des critères de performances énergétiques et environnementales qui seront fixés par un décret à paraître et doit atteindre, après travaux, ces critères). 

3.28. Plus-value de cession de bureaux ou autre local commercial ou industriel avec engagement de transformation (article 5 octodecies du projet de loi – CGI art. 210 F)

Les plus-values de cession réalisées par une société à l’IS sont imposées, à titre dérogatoire, à un taux de 19 % si la cession porte :

  • locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ;
  • locaux à usage industriel depuis le 1er janvier 2018 ;
  • ou de terrains à bâtir.

Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2023 : il est prorogé et s’applique aux :

  • cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 
  • et cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 à condition qu’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ait été conclue au plus tard le 31 décembre 2026 et que la vente définitive soit réalisée, au plus tard, 2 ans après la date de la promesse.

3.29. Régime fiscal du partage de la valeur en entreprise (article 5 tertricies du projet de loi)

En cas d’attribution aux salariés d’actions issues d’une opération de rachat, ces actions bénéficient, selon le cas, des régimes de faveur des stock-options, actions gratuites ou bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Dans la pratique :

Un bénéfice exceptionnel a des conséquences qui diffèrent selon les sociétés :

  • Pour les sociétés ayant déjà un plan de participation et/ou intéressement : il découle d’un versement d’un complément de l’intéressement et/ou participation et bénéficie du même cadre fiscal que ces dispositifs.
  • Pour les sociétés n’ayant pas de plan : il découle d’une négociation pour but de mettre en place un dispositif de partage de la valeur (intéressement, abondement ou prime de partage de la valeur).

Si l’accord de participation ou intéressement mis en place dans la société prévoit une clause spécifique qui prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou qui prévoit une base de calcul de participation plus favorable que le légal, la société n’a pas l’obligation de négocier un partage de valeur en cas d’augmentation exceptionnel du bénéfice.
C travail art. L. 3346‑1.

3.30. Hausse de l’abattement en cas de donation ou cession d’entreprise à un proche ou un salarié (article 3 novodecies du projet de loi – CGI art. 732 ter, CGI art. 790 A)

La cession ou donation en pleine propriété, aux salariés ou aux proches, de titres de société ou de fonds de commerce, de clientèle d’entreprise individuelle, les fonds artisanaux, les fonds agricoles ou de titres de sociétés représentatives de fonds de commerce ou clientèles, peut bénéficier d’un abattement fiscal sur les droits d’enregistrement.

Cet abattement fiscal était de 300 000 € : il passe à 500 000 € dès le 1er janvier 2024.

3.31. Exonération de droits de succession au titre des biens spoliés (article 3 unvicies du projet de loi – CGI art. 796-0 quinquies)

Les biens culturels, de collection ou artistiques restitués au défunt ne sont pas taxés au sein de sa succession s’ils ont fait l’objet de spoliation due au contexte de persécution antisémite réalisée entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945.
Cette exonération s’applique aux biens dont la restitution a été prononcée à compter du 3 août 2023, par des personnes morales de droit public et par certains musées appartenant à des personnes morales de droit privé, aux ayants droit de la personne victime de spoliation.

3.32. Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélo (article 5 bis du projet de loi ; CGI art. 220 undecies A)

Les entreprises soumises à l’IS peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés d’une flotte de vélos pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte de vélos.

3.33. Mesures anti-fraude (Articles 19, 20, 21 du projet de loi)

3.33.1. Création d’une peine complémentaire de privation des droits à réduction et crédit d’IR et d’IFI (Article 21 du projet de loi - CGI art. 1741)

En cas de fraude fiscale aggravée, les sanctions encourues actuellement sont de 7 ans d’emprisonnement et une amende de 3 000 000 d’€. Dorénavant, une peine complémentaire est possible : la privation des droits à l’octroi de réduction ou crédit d’impôt sur l’IR et l’IFI pour une durée maximum de 3 ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation. 

Les crédits d’impôt issu d’une convention internationale visant à éliminer la double imposition en matière d’impôt sur le revenu et la fortune sont exclus de cette peine.
CGI art. 1741

3.33.2. Utilisation des réseaux sociaux et plateformes par l’administration fiscale (article 19 du projet de loi - LPF art. L10-0 AD)

L'expérimentation issue de la loi de finance pour 2020 qui permet à l’administration fiscale de collecter et exploiter les informations librement publiées sur internet (notamment pour estimer le train de vie) afin de constater un défaut de déclaration en présence d'une activité occulte sanctionnée par une majoration de 80 % ou une insuffisance de déclaration est prolongée de 2 ans (initialement la durée de l'expérimentation était de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023). 

De plus, les agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et habilités peuvent procéder à des enquêtes sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie. Un décret à paraître doit préciser les modalités d'application de cet article.
LPF art. L10-0 AD

3.33.3. Création d’une sanction pénale en cas de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale (Article 20 du projet de loi - CGI art. 1744 , CGI art. 1740 A bis)

Les personnes physiques et morales (notamment les CGP) qui mettent à disposition de leurs clients un ou plusieurs moyens, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers leur permettant de « se soustraire frauduleusement » à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts (IR, IFI, IS, taxe foncière, etc.) sont désormais passibles d’une amende de 250 000 € et de 3 ans d’emprisonnement.

Il peut s’agir notamment de l’ouverture d’un compte ou la souscription d’un contrat à l’étranger, l’interposition d’une société à l’étranger ou toute manœuvre destinée à égarer l’administration.

3.34. Abrogation divers dispositifs immobiliers (article 17 du projet)

Le projet de loi de finances abroge certains articles mentionnant des dispositifs obsolètes ou considérés comme inefficaces : 

DispositifsChangement  
Régime d'amortissement PérissolDispositifs Besson (neuf et ancien)Régime d'amortissement RobienNe s'appliquent plus pour les logements ou travaux achevés après le 1er juillet 2025
Dispositif Borloo-ancienDispositif Cosse-ancienNe s’appliquent plus pour les prorogations de convention ANAH intervenant après le 1er janvier 2024
Réduction d'impôt pour investissements immobiliers locatifs dans le secteur touristique (CGI art. 199 decies E)Ne s’applique plus pour logements achevés après le 1er juillet 2025
Réduction d'impôt pour investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation sociale (CGI art. 199 decies I)Ne s’applique plus pour les logements achevés ou les travaux réceptionnés après le 1er juillet 2025
Réduction d'impôt Censi-Bouvard (CGI, art. 199 sexvicies)Ne s’applique plus pour les logements achevés ou les travaux achevés après le 1er juillet 2025,
ou, pour les logements en VEFA acquis après le 1er juillet 2021, lorsque l’achèvement intervient plus de 4 ans la date d’acquisition.
Réduction d'impôt Scellier (CGI, art. 199 septvicies) Ne s’applique plus pour les logements achevés ou les travaux achevés après le 1er juillet 2025.

3.35. Fiscalité d'un groupe de société

3.35.1. Aménagement du dispositif de l’intégration fiscale (article 5 octovicies du projet de loi - CGI art. 223 A)

Pour apprécier le seuil de 95 % de détention par la société mère (notamment afin de bénéficier du régime d’intégration fiscale), il n’est pas tenu en compte, dans la limite de 10 %, des titres attribués aux salariés ou mandataires sociaux, des actions d'autocontrôle (lorsqu'une société détient ses propres actions) ou encore des BSA qui n'ont pas été exercés et les OCA (obligations convertibles en actions) qui n'ont pas été converties en actions. Ainsi, ces titres sont neutralisés pour l’appréciation des 95 %.
Cette neutralisation cessait lorsque le titulaire des titres n’était pas salarié du groupe (notamment lorsqu’il n’était plus salarié de la société qui l’employait au moment de l’attribution mais qu’il avait pris un poste auprès d’une autre société du groupe) : désormais, seul l’arrêt de l’activité dans le groupe met fin à la neutralisation (la reprise d’un poste dans une autre société membre groupe permet de maintenir la neutralisation).

3.35.2. Mise en conformité du régime mère fille (article 5 novodecies du projet de loi - CGI art. 216)

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, et afin de bénéficier du régime mère fille, les sociétés mères françaises qui détiennent des filiales dans un autre Etat membre de l’Union européenne doivent seulement remplir les conditions pour constituer un groupe fiscal, la prise d’option formelle de constitution d’un groupe n’est plus nécessaire.

Ce changement provient fait suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 11 mai 2023 qui avait jugé que le droit interne français n’était pas en conformité avec la jurisprudence de la CJUE.

3.35.3. Impôt complémentaire de 15 % sur les multinationales (Article 4 du projet de loi - CGI art. 223 VJ à art. 223 WY bis)

Afin de se conformer à la directive européenne 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à instaurer un niveau minimum d’imposition mondial (aussi dénommé « Beps ») pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, le projet de loi de finances transpose cette directive en droit interne. 

Un impôt complémentaire de 15 % est instauré sur les bénéfices des multinationales. Cet impôt complémentaire s’applique aux entités situées en France, membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ayant un chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’€ au cours d’au moins 2 exercices des 4 précédents exercices.
CGI art. 223 VL.

Ainsi, dans un premier temps, le résultat qualifié du groupe sera déterminé pour chaque exercice. Ce résultat correspond au résultat net comptable de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés. Ce résultat constitue un bénéfice qualifié en cas de résultat positif, et de perte qualifiée en cas de résultat négatif.
CGI art. 223 VN

En cas de bénéfice qualifié, le taux effectif d’imposition (TEI) du groupe est calculé pour chaque exercice et chaque état dans lequel les entités sont situées : ce taux est égal au rapport entre la somme des montants corrigés des impôts couverts et le bénéfice des entités dans chaque état.
CGI art. 223 VY

L’impôt complémentaire n’est pas dû notamment si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Le CA des entités situées dans l’état est inférieur à 10 millions et la somme des bénéfices et perte de ces entités (avant impôt) est négative ou inférieure à 1 million ;
  • Le TEI est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition transitoire ;
Exercice ouvert…Taux minimum d’imposition transitoire
Du 31 décembre 2023 au 31 décembre 202415 %
Du 1er janvier au 31 décembre 202516 %
Du 1er janvier au 31 décembre 202617 %

CGI art. 223 VZ bis

Ainsi, l’impôt complémentaire sera dû lorsque le TEI est inférieur au taux minimum d’imposition.

L’impôt complémentaire est calculé de la manière suivante : Impôt complémentaire = (taux minimum d’imposition – TEI) x bénéfices

Il est calculé séparément pour chaque Etat ou territoire.
CGI art. 223 WB

3.36. Avantages fiscaux pour les sociétés en matière d'art, cinéma, etc

3.36.1. Réduction d’impôt à la production phonographique (CIPP) (article 5 vicies du projet de loi ; CGI art. 220 octies)

Les entreprises soumises à l’IS peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égal à 20 % des dépenses de production et/ou de post-productions d’un disque et/ou de vidéo-musiques pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition de PME européenne. Ce taux est porté à 40 % pour les TPE et PME.

Cette réduction devait prendre fin au 31 décembre 2024 : elle est prolongée au 31 décembre 2027.
BOI-IS-RICI-10-10-10

3.36.2. Crédit d’impôt à la production d’œuvre cinématographique et audiovisuelle (C2I) (article 5 duovicies du projet de loi – CGI art. 220 quaterdecies)

Les entreprises soumises à l’IS peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal, par principe, à 30 % des dépenses de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles effectuées en France. 

Cette réduction devait prendre fin au 31 décembre 2024 : elle est prolongée au 31 décembre 2026.
BOI-IS-RICI-10-40 

3.36.3. Crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants et musicaux (article 5 tervicies, 5 quatervicies et 5 quinvicies du projet de loi – CGI art. 220 quindecies)

Les entreprises soumises à l’IS peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 15 % du montant total des dépenses engagées pour ces spectacles (30 % pour les TPE et PME).

Cette réduction devait prendre fin au 31 décembre 2024 : elle est prolongée au 31 décembre 2027. 
BOI-IS-RICI-10-45

3.36.4. Crédit d’impôt spécifique au théâtre et au cirque (article 5 sexvicies du projet de loi – CGI art. 220 sexdecies)

Les entreprises soumises à l’IS peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 15 % du montant total des dépenses engagées pour ces représentations théâtrales.

Ce crédit d’impôt s’étend aux spectacles de cirque pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.
BOI-IS-RICI-10-47

3.36.5. Crédit d’impôt pour les dépenses d’édition d’œuvres musicales (article 5 septvicies du projet de loi - CGI art. 220 septdecies)

Les entreprises soumises à l’IS peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 15 % des dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d'un contrat.

Cette réduction devait prendre fin au 31 décembre 2024 : elle est prolongée au 31 décembre 2027.
BOI-IS-RICI-10-15-10 

3.37. Transposition de la directive européenne relative à la franchise de TVA (Article 10 du projet de loi - CGI art. 293 B)

Le régime de franchise de TVA pour les petites entreprises est modifié à compter du 1er janvier 2025. 

Ce régime de franchise de TVA sera applicable dans l’Etat d’établissement mais également dans les autres Etats membres de l’Union Européenne si le chiffre d’affaires total européen de la société ne dépasse pas 100 000 €. Si le seuil est dépassé, la franchise de TVA européenne cesse de s’appliquer à compter de la date de dépassement. 

De plus, le seuil pour bénéficier en France de la franchise de TVA a baissé et est désormais de :

Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement 
 Année civile N-185 000 €37 500 €
Année N93 500 €41 250 €

Si le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 85 000 €, le régime de franchise de TVA cesse au 1er janvier de l’année qui suit ce dépassement. Cependant, en cas de dépassement de plus de 10 % (soit 93 500 €), le régime de franchise de TVA cesse immédiatement à compter de la date de dépassement.

3.38. Aménagement des conditions d’octroi du taux réduit de TVA (Article 6 projet de loi -CGI art. 279-0 bis A)

Un taux de 10 % est prévu pour les livraisons de logement répondant à un certain nombre de critères.

Des critères supplémentaires sont instaurés pour 1er janvier 2024 :

  • Les logements pouvant profiter du taux réduit de 10 % doivent être situés :
    • dans des communes où l’offre et la demande sont déséquilibrés entraînant des difficultés d’accès aux logements ;
    • ou dans des communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur ;
    • ou dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme ;
    • ou dans le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement.
  • La livraison de logement doit résulter :
    • d’une construction nouvelle ou transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation ;
    • ou d’une opération d’acquisition-amélioration.

Ce taux réduit est également ouvert aux travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur.

4. Changements déjà prévus pour 2024

Certains dispositifs modifiés par les lois précédentes auront un impact à compter de 2024, notamment :

  • la réduction Pinel passe à 9 % (pour un engagement de 6 ans) pour les investissements réalisés en 2024. Ce taux réduit concerne les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024 (acquisition d'un immeuble neuf, VEFA, logement réhabilité ou transformé en logement, etc.) et les logements que le contribuable fait construire et dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2024 ;
  • les seuils fixés en fonction du barème de l'IR risquent de fortement augmenter (citons notamment le niveau de RFR permettant à un micro-entrepreneur d'opter pour le versement forfaitaire libératoire ou encore l'application du taux minimum de 20 % ou 30 % aux revenus français des non-résidents) ;
  • fin du taux majoré de 25 % au titre de la réduction Madelin pour souscription au capital de PME, FIP (réduction de 18 % à compter du 1er janvier 2024) ;
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