Le taux d’inflation ne peut pas servir à indexer un loyer, dont l’évolution est encadrée par la loi. Eventuellement, l’inflation peut être utilisée pour d’autres contrats que des baux.
L’ensemble des indices est diffusé sur le site internet de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).
1. Revalorisation de loyer
1.1. Bail d'habitation = IRL
Pour revaloriser le loyer d’un logement, il est obligatoire d’utiliser l’indice de référence des loyers (IRL).
L’indice IRL à prendre en compte est celui indiqué dans le bail (trimestre de référence convenu entre le bailleur et le locataire ou terme annuel du bail). Si rien n'est indiqué dans le bail, il faut prendre en référence le dernier IRL publié par l'Insee lors de la signature du bail.
L’IRL sert de base pour la révision du loyer d’un logement qu’il soit vide ou meublé. Cela concerne donc les baux d’habitation nue, d’habitation meublée et le bail mobilité.
1.2. Bail commercial = ILC ou ILAT
Pour un bail commercial, l’indice à utiliser dépend de la nature de l’activité du preneur.
- L’indice des loyers commerciaux (ILC) est applicable aux activités commerciales, et artisanales.
- L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est utilisé pour la location d’espaces de bureaux, pour les établissements où sont exercées des activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales, pour les activités des professions libérales et pour les activités exercées dans des entrepôts logistiques.
1.3. Bail professionnel (autre que commercial) = ICC ou autres
Pour un bail professionnel (autre que commercial), il est possible d’utiliser l’indice du coût de la construction (ICC) ou tout autre indice en lien avec l’objet du bail professionnel.
2. Pension alimentaire
Concernant les pensions alimentaires, l’indice de référence est fixé par le jugement ou l’ordonnance du juge aux affaires familiales. Les indices les plus utilisés sont l’indice des prix à la consommation « hors tabac, ensemble des ménages » ou l’indice des prix à la consommation « hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
3. Créance de restitution
Concernant la créance de restitution dans le cadre d’un quasi-usufruit, l’indice choisi doit avoir une relation directe avec l’objet de la convention, sous peine de nullité de l'indexation. Le taux d’inflation ne répond pas à cette contrainte.
Il est préférable de mixer plusieurs indices ou taux de rendement, en relation avec les remplois de capitaux potentiel du quasi usufruitier.
Références
Loi 6 juill. 1989, n°89-462, article 17-1
Loi 17 mai 2011, n°2011-525, article 64